S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.21.3. Relevés de concentration: L’employeur doit s’assurer que les relevés de concentration visés à l’article 3.21.2 sont:
a)  effectués à toutes les 2 heures, aux endroits qui présentent le plus grand risque, par une personne formée à cette fin;
b)  effectués de manière à obtenir une précision équivalant à celle obtenue en suivant les méthodes décrites à l’article 44 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
c)  inscrits dans un registre sur le lieu de travail, sauf si les relevés sont effectués au moyen d’instruments à lecture continue et dotés d’alarmes s’actionnant lorsque la qualité de l’air contrevient aux exigences de l’article 3.21.2.
D. 1959-86, a. 28; D. 885-2001, a. 371.